Conseil Médical (formation plénière)
Prochain Conseil Médical (formation plénière) :
Voir le calendrier du CM formation plénière en 2023
Vous avez la possibilité de saisir les dossiers administratifs du conseil médical unique (formation plénière et formation restreinte) via la plate-forme AGIRHE :
https://www.agirhe-cdg.fr/login.aspx?dep=71
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(codes d’accès à demander auprès du service conseil médical)
Le Centre de Gestion accueille et organise les séances du Conseil Médical (formation plénière).
Le Conseil Médical Unique réunis en formation Plénière est une instance consultative médicale et paritaire qui donne son avis sur l’imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie lorsqu'un fait commis par le fonctionnaire ou une circonstance étrangère au service ne permet pas à l'employeur d'établir elle-même le lien entre le service et la maladie et l'accident.
Elle est également saisie pour l'attribution de l'Allocation Temporaire d'Invalidité (ATI) et la détermination du taux d'incapacité permanente suite à maladie professionnelle et accident de service et de trajet .
Elle n'est compétente que pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du régime spéciale (CNRACL).
Contacter le secrétariat du Conseil Médical (formation plénière)
Fonctionnement
La loi n°2012-347 du 12 mars 2012 a attribué aux Centres de gestion la compétence obligatoire d’assurer le secrétariat du Conseil Médical (formation plénière) pour ses agents et pour ceux des collectivités et établissements affiliés, mais aussi pour les agents des collectivités et établissements non affiliés, lorsque ceux-ci l’ont demandé par délibération (art. 23,11 et IV loi n°84-53 du 26 janvier 1984.)
Composition
Les règles de composition du Conseil Médical (formation plénière) sont fixées par l’article 3 de l’arrêté interministériel du 04 aout 2004 relatif aux Conseil Médical (formation plénière) modifié par le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale.
Un médecin est désigné par le préfet parmi les médecins titulaires pour assurer la présidence du Conseil Médical
Le Conseil Médical en formation pélnière comprend :
- 3 médecins titulaires dont un médecin président
- 2 représentants de l’administration. Les membres représentant les collectivités et établissements affiliés au Centre de gestion sont désignés par un vote des représentants de ces collectivités au conseil d’administration du Centre de gestion. Les membres représentant les collectivités et établissements non affiliés au Centre de gestion sont désignés par l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire parmi les membres de l’organe délibérant titulaire d’un mandat électif.
- 2 représentants du personnel. Ils sont désignés par les 2 organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente à l’égard de l’agent dont le cas est examiné.
Chaque titulaire a 2 suppléants. Un membre titulaire temporairement empêché de siéger doit se faire remplacer par l’un de ses suppléants.
Les membres du Conseil Médical sont soumis aux obligations de secret et de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Rôle
Le Conseil Médical est une instance départementale consultative chargée de donner un avis d’ordre médical sur
- les congés maladies liés à un accident de service ou à une maladie professionnelle, les séquelles présentées
- sur les demandes de retraite pour invalidité résultant ou non d’un accident de service et sur la nécessité d’une majoration pour tierce personne.
Elle est compétente uniquement pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant de la CNRACL.
Cas de consultation
En vertu du décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux Conseils Médicaux des 3 fonctions publiques, Conseil Médical (formation plénière) n’est consulté sur l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie professionnelle que dans le cas où l’administration ne reconnaît pas cette imputabilité.
Le Conseil Médical en formation plénière est saisi pour :
- affections, blessures ou maladies contractées en service :
- imputabilité au service d’un accident non reconnue par la collectivité
- octroi d’une maladie professionnelle non reconnue par la collectivité
- fixation du taux d’invalidité pour le versement de l’allocation temporaire d’invalidité (réparation de séquelles suite accident de service ou maladie professionnelle)
- rechute d’un accident de service ou maladie professionnelle
- mise à la retraite pour invalidité des agents CNRACL définitivement inaptes à leur fonction mais pas à toutes fonctions et en cas d'inpatitude totale et définitives aux fonctions et toutes fonctions après avis du conseil médical formation restreinte.
- les infirmités contractées ou aggravées au cours d’une guerre ou d’une expédition déclarée campagne de guerre
- congé pour acte de dévouement (article 57 loi 84-53, 2°, al.2 et 3 articlee L27 du CPCM)
Procédure
Le Conseil Médical est saisi par la collectivité à son initiative ou à la demande du fonctionnaire. Dans ce dernier cas, la collectivité a trois semaines pour transmettre le dossier au conseil médical unique.
Le Conseil Médical a un délai d’un mois à compter de la réception de la demande par son secrétariat pour examiner le dossier.
Ce délai est porté à deux mois lorsque le conseil médical fait procéder à toute mesure d’expertises, instructions, enquêtes qu’elle estime nécessaires (article 13 de l’arrêté du 04/08/1984.)
Le secrétariat inscrit à l’ordre du jour du Conseil Médical la demande qui lui est adressée.
Toutes les pièces de nature médicale relèvent du secret médical. Ces pièces médicales ne doivent donc, en aucun cas, être consultées par l'autorité territoriale.
Elles doivent être directement transmises, par l’agent, au secrétariat du Conseil Médical (formation plénière) sous pli confidentiel et fermé.
La collectivité saisit le Conseil Médical (formation plénière) en transmettant au Centre de Gestion de Saône et Loire tous les éléments suivants :
Pour les accidents du travail
- La fiche de saisine
- La déclaration d’accident du travail
- Le certificat d'arrêt du travail initial (volet 1) qui fait apparaître la nature des lésions + tous les certificats d'arrêt du travail et/ou soins de prolongations (volet 1).
- La fiche de poste de l’agent (description détaillée des tâches effectuées par l’agent).
- Le détail des soins : copie d’ordonnances, de compte-rendu d’examens radiologiques (scanner, IRM…), de compte-rendu opératoire, avis de médecins spécialistes…
Pour les maladies professionnelles
- Le courrier de l’agent demandant la reconnaissance de la maladie professionnelle, faisant apparaître la pathologie ;
- La fiche de saisine
- La déclaration de maladie professionnelle
- Le certificat d'arrêt du travail initial (volet 1) qui fait apparaître la nature des lésions + tous les certificats d'arrêt du travail et/ou soins de prolongations (volet 1).
- La fiche de poste de l’agent (description détaillée des tâches effectuées par l’agent)
- Le détail des soins : copie d’ordonnances, de compte-rendu d’examens radiologiques (scanner, IRM…), de compte-rendu opératoire, avis de médecins spécialistes…
- Le rapport du médecin du travail.
Pour les retraites pour invalidité
- La fiche de saisine
- L’imprimé relatif au reclassementsi celui-ci n'est pas possible
Pour les allocations temporaires d'invalidités
Trois types d’Allocation Temporaire d’Invalidité peut être attribuées :
- Allocation Temporaire d’Invalidité suite à un accident de service / accident de trajet / Maladie Professionnelle
- Le courrier de l’agent demandant une ATI
- La fiche de saisine
- Rapport hiérarchique
- Rapport médical à remplir par le médecin expert
- Dossier administratif
Informations des différentes parties.
Information de l'agent
L’agent est informé, sous couvert de son employeur, au moins quinze jours avant, de la date de la réunion du Conseil Médical (formation plénière) au cours de laquelle le dossier sera examiné. Il est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, sur rendez-vous, au plus tard dix jours précédant le Conseil Médical.
La partie médicale peut lui être communiquée sur sa demande, ou par l’intermédiaire de son médecin. Il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.
Le Conseil Médical (formation plénière) peut entendre le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller.
Information de l'autorité territoriale
La collectivité ou établissement public dont dépend l’agent est informé au moins quinze jours avant, de la date de la réunion du Conseil Médical en formation plénière.
La collectivité demande à ses médecins du travail (lorsque la médecine préventive ne relève pas du Centre de gestion) de la possibilité de présenter des observations écrites ou d’assister à titre consultatif à la réunion du Conseil Médical.
Elle demande à ses médecins du travail de remettre un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 (imputabilité au service ou à l’un des cas de dévouement prévus aux articles 31 et 36 du décret du 26 décembre 2003) et 23 (avis sur l’imputabilité au service de l’affection, en cas de prolongations spéciales des congés de longue durée) de l’arrêté du 04 aout 2004.
Information du médecin de prévention
Le secrétariat du Conseil Médical doit informer les médecins du service de médecine du travail du Centre de gestion (lorsque le service du Centre de gestion est compétent à l’égard de la collectivité) de la possibilité de présenter des observations écrites ou d’assister à titre consultatif à la réunion du Conseil Médical en formation plénière.
Le médecin du travail peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’agent.
Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 (imputabilité au service ou à l’un des cas de dévouement prévus aux articles 31 et 36 du décret du 26 décembre 2003) et 23 (avis sur l’imputabilité au service de l’affection, en cas de prolongations spéciales des congés de longue durée) de l’arrêté du 04 aout 2004.
La séance.
Convocations aux réunions
Au moins 15 jours avant la date de la réunion, le secrétariat du Conseil Médical convoque les membres titulaires et l’agent concerné.
La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de l’employeur, ainsi que l’objet de la demande de l’avis.
Chacun des dossiers qui seront examinés sont accompagnés d’une note de présentation dans le respect du secret médical.
Frais de déplacement
Pour les collectivités et établissements publics affiliés au Centre de gestion, le remboursement des frais de déplacement des membres du Conseil Médical (formation plénière) (représentants du personnel et représentants de l’administration) est pris en charge par le Centre de gestion.
Pour les collectivités et établissements publics non affiliés au Centre de gestion, le remboursement des frais de déplacement est supporté par la collectivité ou l’établissement public de rattachement de l’agent concerné.
Le remboursement des frais de déplacement de l’agent concerné est pris en charge par le Centre de gestion si celui-ci en fait la demande.
Le Centre de gestion fournit une attestation de présence au Conseil Médical en formation plénière.
Déroulement de la séance
Désormais, le conseil médical est composé :
De trois médecins titulaires et un ou plusieurs médecins suppléants, ainsi que deux représentants de la collectivité et deux représentants du personnel. Chaque représentant de la collectivité, ainsi que chaque représentant du personnel, dispose de deux suppléants.
Pour délibérer valablement, les membres du Conseil Médical doivent être au moins 4 ayant voix délibérative.
Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent être présents, dont un médecin titulaire pour assurer la présidence du Conseil Médical.
Le médecin président à voix prépondérante.
Un médecin ne peut siéger pour un dossier pour lequel il a expertisé l’agent.
L’avis est émis à la majorité des membres présents.
L’avis est motivé dans le respect du secret médical. En cas d’égalité des voix, l’avis est réputé être rendu.
L’avis est retranscrit sur un procès-verbal.
Lorsque le quorum n’est pas atteint sur un ordre du jour donné, le Conseil Médical peut délibérer valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé. La première séance doit être formalisée par un procès-verbal de carence (article 12 du décret n°83-1025 du 28/11/1983).
Le procès-verbal est transmis dans les cinq jours à la collectivité.
Cet avis est adressé directement à l’agent par le Centre de Gestion.
L’avis est communiqué dans le respect des conditions fixées par loi du 17 juillet 1978.
Les praticiens peuvent demander la réalisation d’examens complémentaires ou d’une expertise par un médecin agréé, s’ils les estiment nécessaires à leur avis. Les frais médicaux engagés sont à la charge de l’autorité territoriale.
Dans le respect du secret médical, le médecin expert adresse son rapport au secrétariat du Conseil Médical. Il envoie ses conclusions administratives et ses notes d’honoraires à l’autorité territoriale.
Contestation de l'avis du Conseil Médical (formation plénière)
Le Conseil Médical émet des avis simples, ne liant pas l’autorité territoriale.
Il peut, en tant que besoin, demander à l’administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l’imputabilité.
Le Conseil Médical donne un avis qui n’est pas créateur de droit donc qui ne peut faire l’objet d’un recours contentieux.
Il n’existe pas d’instance d’appel pour les avis du Conseil Médical en formation plénière. Seule la décision administrative de l’autorité territoriale est susceptible de recours auprès du Tribunal administratif.
Motifs
L'accident de service
Un accident de service est défini par tout accident survenant :
- sur le lieu du travail
- pendant les heures du travail
- lors d’une activité en lien avec l’exercice des fonctions. Le lien entre l’accident et le service est établi si la lésion est jugée occasionnée de façon directe, unique et déterminante par l’activité.
(Arrêts du Conseil d’Etat du 30/06/1995)
Le fonctionnaire doit apporter la preuve qu’il a été victime d’un accident de service répondant à ces trois critères et que les lésions et séquelles éventuellement présentées sont la conséquence directe et certaine de cet accident.
Cette relation directe et certaine doit être établie médicalement.
Le bénéfice du doute ne profite pas à l’agent.
La présomption d’origine n’existe pas dans la fonction publique.
L’accident conserve la qualification d’accident de service même en cas de faute de l’agent. Seule une initiative personnelle de l’agent, sans aucun lien avec le service, peut faire perdre à l’accident une telle qualification.
Si l’agent présente un taux d’alcoolémie constaté supérieur à la norme légale autorisée, la faute lourde commise par l’agent faite perdre à l’accident tout lien avec le service.
L’accident de trajet est considéré comme accident de trajet s’il survient sur le trajet le plus direct entre le domicile et le lieu du travail (ou vice-versa).
Le parcours ne doit pas être interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant du service.
L’accident survenu dans le cadre d’une activité accessoire (mission, syndicat, sport, formation professionnelle…) est susceptible, sous certaines conditions, d’être reconnu imputable au service.
Les différentes possibilités d’indemnisation sont :
- l’ATI: allocation temporaire d’invalidité (en cas de séquelle)
- la CNRACL : pension d’invalidité- rente d’invalidité- majoration tierce personne (mise en retraite pour invalidité)
La maladie professionnelle
Une maladie est professionnelle si elle est la conséquence directe de l’exposition d’un agent à un risque physique, chimique, biologique, ou si elle résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.
Pour chaque affection, les conditions à remplir sont précisées dans les tableaux des maladies professionnelles visés à l’article L461-2 du code de la sécurité sociale.
Les maladies d’origine professionnelle : art. L461-2 du code de la sécurité sociale
Toute affection qui répond aux conditions médicales, professionnelles et administratives mentionnées dans ces tableaux, est systématiquement « présumée » d’origine professionnelle sans qu’il soit nécessaire d’en établir la preuve.
Les maladies reconnues d’origine professionnelle : art. L461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale
Si l’affection est inscrite dans un des tableaux, mais au moins une des conditions administratives et/ou professionnelles ne sont pas remplies, la maladie doit être directement causée par le travail habituel de l’agent.
L’agent doit en fournir la preuve.
Les maladies contractées en service : art. L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale
Une affection peut-être reconnue d’origine professionnelle même si elle n’est pas répertoriée dans un tableau de la sécurité sociale.
L’agent doit fournir la preuve qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail.
A la radiation des cadres : décret n° 2000-1020 du 17/10/2010
La CNRACL peut, depuis octobre 2000, indemniser par une rente d’invalidité des séquelles d’une maladie professionnelle reconnue postérieurement à la radiation des cadres.
Les différentes possibilités d’indemnisation sont :
- l’ATI: allocation temporaire d’invalidité (en cas de séquelle)
- la CNRACL : pension d’invalidité- rente d’invalidité- majoration tierce personne (mise en retraite pour invalidité)
Reconnaissance d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle
La déclaration de l’agent : loi 84.53 du 26/01/1984
Un agent victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle doit en faire la déclaration.
Toute déclaration d’accident survenu sur le lieu et pendant les horaires de travail est recevable. Aucun délai n’est opposable à l’agent pour refuser la prise en compte de cette déclaration.
Si l’accident entraîne un arrêt de travail, l’agent doit en demander le bénéfice auprès de l’autorité dont il relève en alléguant l’imputabilité au service et en transmettant un certificat médical initial.
L’agent doit apporter les preuves de la matérialité des faits et du lien de cause à effet entre les blessures ou maladies présentées et l’exécution du service.
Il appartient à l’employeur de s’assurer de la réalité des faits et d’établir un rapport hiérarchique.
Si l’employeur a un doute, l’agent peut être placé en congé maladie jusqu’à la prise de décision reconnaissant l’imputabilité. Si elle est reconnue, le congé maladie est alors transformé en congé accident de service.
L’agent se verra délivrer un certificat de prise en charge.
Il n’est plus nécessaire de saisir le conseil médical en formation plénière lorsque la collectivité reconnaît l’imputabilité au service d’un accident ou maladie.
Pour se prononcer sur l’imputabilité, la collectivité peut consulter un médecin expert agréé.
Aucune disposition particulière ne fixe de délai durant lequel un fonctionnaire peut demander la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident.
Le certificat médical initial :
Il est établi par le médecin qui procède aux premières constatations des lésions.
Il est indispensable, à la déclaration, même en l’absence de congé pour accident de service.
Le rapport hiérarchique :
Rédigé par l’employeur, il est le résultat d’une enquête administrative.
Il doit indiquer de manière très précise les fonctions de l’agent, ses horaires de travail, le jour et l’heure de l’accident.
Il relate les circonstances exactes et détaillées de l’accident ou les conditions dans lesquelles l’agent a contracté sa maladie professionnelle. Il précise les constatations de l’employeur, s’il y a eu déclaration des faits, des témoignages…
En cas d’accident de trajet, un plan précisant le trajet concerné doit être joint au rapport hiérarchique. La durée nécessaire pour effectuer le trajet doit être mentionnée.
Pour les accidents de la circulation, s’il y a eu rédaction d’un procès-verbal de police ou un rapport de gendarmerie, ce dernier doit être fourni lorsque l’agent est conducteur du véhicule. Ce document permettra la vérification du taux d’alcoolémie.
La déclaration de l’accident à l’assurance peut être acceptée si les éléments précités y sont mentionnés.
Lorsque l’accident met en cause un tiers, la collectivité doit prévenir sans délai le service du contentieux général de la Caisse des dépôts et consignation qui pourra alors intervenir dans les délais impartis.
La Caisse des dépôts est légalement subrogée dans les droits de la victime, et doit donc intervenir dans le règlement des sinistres par les tiers responsables.
Il n’est pas demandé à l’employeur d’établir obligatoirement l’imputabilité au service des faits, ou le lien entre le service et les faits, ou même la reconnaissance des faits si tel n’est pas le cas, mais de présenter les faits et l’analyse qu’elle adopte.
Ce rapport doit être établi dans les meilleurs délais afin de faciliter l’étude des droits de l’agent et de préserver ceux-ci.
Le certificat du médecin du travail : art.9 décret 87-602 du 30/09/1987
Le médecin du travail remet obligatoirement un rapport pour les dossiers soumis au conseil médical pour demande d’imputabilité au service.
Concernant plus spécialement les maladies professionnelles, c’est à partir de la fiche de poste fournie par l’employeur, que le médecin de prévention doit rattacher, si c’est le cas, les tâches effectuées par l’agent à la liste des travaux figurant au tableau des maladies professionnelles (tableau du régime général de la sécurité sociale).
Lorsque le tableau met en cause des produits chimiques, le médecin doit indiquer que l’agent pathogène entre bien dans la composition des produits utilisés par l’agent dans le cadre de ses fonctions ou que le produit a bien été identifié sur son lieu de travail.
Si ces travaux ne sont pas répertoriés dans un tableau, le médecin précise les travaux habituels effectués par l’agent qui pourraient être à l’origine de la pathologie.
Le rapport du médecin du travail est destiné au médecin agréé qui déterminera ensuite si la maladie est directement causée par le travail de l’agent. Le médecin de prévention ne se prononce pas sur l’imputabilité.
Imputabilité reconnue :
Si l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie est reconnue par l’autorité territoriale, elle entraîne la prise en charge des frais :
- paiement de l’intégralité des émoluments par l’employeur pendant l’arrêt de travail
- remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés, y compris lorsque l’agent est en retraite.
La durée du congé n’est pas limitée dans le temps.
L’agent a droit à l’intégralité de son traitement jusqu’à la reprise de fonctions ou jusqu’à la mise en retraite.
Après un an de congé continu pour pathologie imputable au service, et si l’inaptitude totale et définitive à l’exercice des fonctions est démontrée, la collectivité peut initier une procédure de mise à la retraite pour invalidité.
La consolidation :
La date de consolidation peut être proposée par le médecin traitant (certificat final.). Elle est fixée par le médecin agréé.
Le certificat de consolidation indique l’une des 3 mentions suivantes :
- guérison avec retour à l’état antérieur
- guérison avec possibilité de rechute ultérieure
- consolidation avec séquelles.
En cas de séquelles, la consolidation est effective si le traitement actif est terminé et si les séquelles sont définitives et stabilisées même si des soins sont encore prodigués.
Le certificat doit décrire les lésions constatées et les conséquences éventuelles qui peuvent être envisagées.
La réparation des séquelles
L’allocation temporaire d’invalidité : ATI
L’ATI est une prestation attribuée à un fonctionnaire, qui, à la suite d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, présente des infirmités permanentes lui permettant néanmoins de reprendre ses fonctions.
L’agent doit en faire la demande expresse par écrit auprès de sa collectivité.
Il doit faire sa demande dans le délai d’un an qui court :
- à compter de la date de reprise des fonctions ou
- à compter de la date de consolidation s’il n’y a pas eu d’arrêt de travail ou que la consolidation est postérieure à la reprise des fonctions.
Ce délai de 1 an est impératif et aucune dérogation ne peut être admise.
La collectivité désigne un médecin agréé qui reçoit et examine l’agent. Il rédige un rapport qui comprend :
- le commémoratif et les éléments d’imputabilité : il établit le lien direct et certain entre le fait accidentel et les séquelles
- la description d’un état antérieur s’il y a lieu
- la date de consolidation
- le taux imputable et éventuellement le taux de l’état antérieur : il fixe les taux d’invalidité permanente partielle (IPP)
- la révision du taux des accidents antérieurs.
Cet IPP doit être minimum de 10 % pour qu’un agent puisse prétendre à une ATI en cas d’accident de service. Aucun taux minimum n’est fixé pour la maladie professionnelle.
Aucune ATI n’est possible pour les maladies contractées en service (hors tableau)
L’avis du conseil médical en formation plénière est obligatoire en cas d’IPP supérieur ou égal à 10% pour un accident de service et d’IPP supérieur ou égal à 1% pour une maladie professionnelle.
Après étude du dossier, la Caisse des dépôts et consignations notifie sa décision à la collectivité qui doit, alors, en informer l’agent. La collectivité, en cas d’attribution, prend un arrêté d’attribution.
L’ATI est payée mensuellement. Elle est cumulable avec le traitement d’activité ou avec une pension d’invalidité. Elle est non imposable, incessible et non réversible, non rachetable et non cumulable avec tout avantage de même nature servi au titre d’un même accident.
Elle est accordée pour une durée de cinq ans.
A l’expiration de cette période, une révision obligatoire est diligentée par la Caisse de dépôts. L’avis du conseil médical en formation plénière est nécessaire en cas de changement de taux d’invalidité.
L’agent peut demander la révision de son ATI, à condition que le délai entre cette demande et l’attribution de l’ATI ou d’une précédente révision soit minimum de cinq ans (révisable tous les 5 ans.) L’avis du conseil médical en formation plénière est obligatoire.
L’agent peut également demander la révision de son ATI au titre d’un nouvel accident, si le taux du nouvel accident est au moins égal à 1%.
A la date de la radiation des cadres, le taux d’IPP est fixé définitivement. L’ATI ne peut plus faire l’objet de quelque révision que ce soit, même si une aggravation survient postérieurement à cette date.
Deux cas sont à envisager :
- invalidité résultant d’une aggravation des séquelles ayant ouvert droit à une ATI. L’ATI est annulée et remplacée par la rente d’invalidité.
- radiation pour tout autre motif. Si la révision quinquennale a eu lieu, le taux déterminé est fixé définitivement. Si cette révision n’a pas eu lieu, l’agent doit être soumis à un examen médical évaluant le taux d’IPP à la radiation des cadres.
La retraite pour invalidité
Deux situations sont possibles :
- à la demande de l’agent
- d’office.
Radiation des cadres à la demande de l’agent :
Un agent placé en congé de maladie ou en disponibilité d’office peut à tout moment solliciter son admission à la retraite pour invalidité.
La demande doit être formulée au moins 6 mois avant la date souhaitée pour l’admission à la retraite.
Radiation d’office :
La radiation des cadres d’office n’est possible qu’à l’expiration des congés de maladie.
Toutefois, lorsque l’invalidité ne résulte pas du service, la radiation des cadres d’office peut intervenir sans délai si le caractère définitif et stabilisé de la maladie ou infirmité ne le rend pas susceptible de traitement (art. 30 du décret n°2003-1306 du 26/12/2003 et du 09/09/1965)
Après un an de congé en continu, accordé pour un accident de service ou maladie professionnelle, et si l’inaptitude définitive et absolue à l’exercice de ses fonctions est démontrée, la collectivité peut initier une mise en retraite pour invalidité (art. L27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite)
Procédure :
L’agent doit être dans l’impossibilité absolue et définitive de continuer à exercer ses fonctions.
L’invalidité doit avoir été contractée ou aggravée à une époque où l’agent était dans une position valable pour la retraite (art. 11 et 13 du décret 2003-1306 du 26/12/2003)
L’invalidité doit être dument établie et appréciée par le conseil médical en formation plénière.
le conseil médical en formation plénière se prononce sur :
- l’existence effective des infirmités invoquées
- la conséquence de ces infirmités sur l’exercice des fonctions
- la préexistence d’infirmités à la titularisation
- le lien éventuel avec les infirmités apparues depuis la titularisation
- l’imputabilité des infirmités aux fonctions exercées
- le taux d’invalidité
- l’assistance d’une tierce personne.
La procédure doit être initiée suffisamment tôt afin que la CNRACL ait le temps de statuer avant la date présumée de radiation des cadres soit au minimum 4 mois.
Si l’agent a fait une demande de reclassement, il sera demandé à la collectivité les raisons pour lesquelles l’agent n’a pas été reclassé (attestation écrite de l’autorité territoriale devant accompagner la demande de retraite pour invalidité.)
La collectivité a l’obligation réglementaire d’effectuer la démarche susceptible de maintenir l’agent en activité (CE PONCHEL du 05/05/1995.)
Décision de radiation des cadres :
La pension d’invalidité est attribuée définitivement et ne peut être révisée. Elle peut être accompagnée d’accessoires (rente d’invalidité si invalidité imputable au service.) Une majoration pour tierce personne peut, sous certaines conditions, être accordée, y compris après la radiation des cadres.
Sa mise en paiement est à jouissance immédiate.
L’arrêté de radiation des cadres est pris par l’autorité territoriale, après consultation du conseil médical en formation plénière (ou conseil médical en formation restreinte dans certains cas) et réception de l’avis favorable de la CNRACL.
Le taux d’invalidité :
Le barème de référence est le barème indicatif, tome II du Code des pensions civiles et militaires.
Le taux d’invalidité n’est pas représentatif d’une réduction des capacités de travail.
Il est définitif à la radiation des cadres et ne peut être révisé ultérieurement.
Il n’y a pas de taux minimum pour l’obtention d’une pension d’invalidité. Lorsque le taux d’invalidité est au moins égal à 60 %, la pension d’invalidité ne peut être inférieure à un montant égal à 50 % des émoluments de base.
La pension d’invalidité est calculée en fonction du nombre d’années liquidables, donc de l’ancienneté et du traitement des 6 derniers mois.