Le conseil médical - formation restreinte
Prochain conseil médical - formation restreinte : mardi 13/12/2022
(date limite d'envoi des dossiers complets le 15/11/2022)
voir le calendrier du conseil médical - formation restreinte
Télécharger le dossier de saisine
Vous avez la possibilité de saisir les dossiers administratifs du conseil médical unique (formation plénière et formation restreinte) via la plate-forme AGIRHE :
https://www.agirhe-cdg.fr/login.aspx?dep=71
Télécharger la procédure
Le Centre de gestion accueille et organise les séances du conseil médical de la fonction publique territoriale.
Le conseil médical est une instance consultative médicale que les collectivités territoriales doivent obligatoirement saisir avant de prendre un certain nombre de décisions relevant de la protection statutaire des agents publics territoriaux, en matière de congés de maladie.
Il peut être amené à examiner la situation :
- des fonctionnaires titulaires, stagiaires relevant du régime spécial et général,
- des agents non titulaires de droit public.
voici le tableau comparatif concernant les motifs de saisine suite à la parution du décret n°2022-350 du 11 mars 2022 :
Ancienne saisine du comité médical |
Nouvelle Saisine du conseil médical en formation restreinte suite à la parution du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 |
•Prolongation du congé de maladie au-delà de 6 mois consécutifs |
SANS OBJET |
•Octroi CLM/CGM – CLD |
•Octroi d’une première période de CLM/CGM-CLD |
•Renouvellement CLM/GM-CLD |
•TOUTE PROLONGATION concernant une rémunération à demi-traitement, (suite aux questions/réponses de la DGAFP) |
•Réintégration après 12 mois consécutifs de congé de maladie ou à l’issue d’un CLM / CGM ou de CLD |
•Réintégration à l’expiration des droits CMO/CLM/GM-CLD •Réintégration après CLM/GM-CLD lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières (en attente du décret) •Réintégration en cas de CLM/CLD d’office |
•Mise en disponibilité d’office pour raison de santé |
•Mise en disponibilité d’office pour raison de santé, •Son renouvellement, •La fin de la disponibilité. |
•Reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire |
Reclassement dans un autre emploi à la suite d’une altération de l’état de santé du fonctionnaire |
•Aptitude aux fonctions et à toutes fonctions |
Aptitude aux fonctions et à toutes fonctions |
Contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé | Contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé :
-l’admission aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières, -l’octroi (maladie ordinaire) le renouvellement d’un congé pour raison de santé, -Le bénéfice d’un temps partiel pour raison de thérapeutique (agents IRCANTEC non concernés par le TPT), -Les visites de contrôle dans le cadre d’un CMO, CLM/GM – CLD ou d’un CITIS. |
Documentation pratique
Documentation Conseil médical restreint
- modele-dem-expertise
- courrier demande de l'agent saisine CMD - AGENTS NON TITULAIRES
- formulaire-af3
- courrier demande de l'agent saisine CMD - IRCANTEC
- CMR- courrier demande de la collectivité
- demande_de_tpt
- courrier demande de l'agent saisine CMD - CNRACL
- Décret n° 2021-1462 du 8 novembre 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique territoriale
- dossier saisine conseil médical restreint
- FICHE PRATIQUE TPT
- Modèle_attestation_médecin_prolongation CLM_CGM_CLD_PLEIN_TRAITEMENT_VF
- Modèle_attestation_médecin_prolongation CMO_VF
- Modèle avis certificat médical du médecin traitant_CDG71_VFdocx
- COURRIER_OPTION_CLMCLD
Contacter le secrétariat du conseil médical - formation restreinte :
- Email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
- Téléphone : 03.85.21.19.19
- Adresse postale :
conseil médical - formation restreinte
Centre de Gestion de la FPT 71
6 rue de Flacé
71018 Mâcon CEDEX
Le secrétariat du conseil médical est fermé les mardis, mercredis de la semaine du comité.
Fonctionnement
Le décret 2022-350 du 11 mars 2022 prescrit la mise en place de conseil médical dans la fonction publique territoriale ; cette nouvelle instance remplace le comité médical et la commission de réforme et redéfinit les motifs de saisine.
La loi n°2012-347 du 12 mars 2012 a attribué aux centres de gestion la compétence obligatoire d’assurer le secrétariat des comités médicaux pour ses agents et pour ceux des collectivités et établissements affiliés, mais aussi pour les agents des collectivités et établissements non affiliés lorsque ceux-ci l’ont demandé par délibération (articles 23, II et IV loi n°84-53 du 26 janvier 1984).
Composition
Les règles de composition du conseil médical sont fixées par l’article 4 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987.
Dans chaque département, un conseil médical est constitué auprès du préfet. Le conseil médical comprend trois praticiens. Un ou plusieurs suppléants sont désignés pour chacun de ses membres.
Les membres du conseil médical sont désignés par le préfet pour une durée de trois ans.
Un médecin est désigné par le préfet, parmi les médecins agréés désignés titulaires du conseil médical, pour
être président.
Remarque : la liste des médecins agréés ne comportera plus de distinction entre les médecins agréés spécialistes et généralistes.
Le conseil médical peut, recourir, s’il y a lieu, au concours d’experts (médecins agréés) pris en dehors d’eux, du département ou à défaut d’un autre département. Ils peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif.
Rôle
Le conseil médical est une instance consultative médicale que les collectivités territoriales doivent obligatoirement saisir avant de prendre un certain nombre de décisions relevant de la protection statutaire des agents publics territoriaux, en matière de congés de maladie.
Le conseil médical - formation restreinte est compétent pour les agents titulaires et stagiaires et les contractuels de droit public.
Cas de consultation
Consultations obligatoires
Le conseil médical - formation restreinte doit être obligatoirement consulté en ce qui concerne ;
- L’octroi des congés de longue maladie, grave maladie et de longue durée ;
- Le renouvellement CLM/CGM et CLD pour toute période dont la rémunération est à demi-traitement ;
- L’aptitude physique des fonctionnaires à l’issue de douze mois consécutifs de congé de maladie ordinaire ;
- La mise en disponibilité d’office ou en congé sans traitement pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à la fin de la disponibilité ;
- Le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique de l’agent ;
- en cas de constestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé (admission aux emplois publics ; renouvellement du congé maladie ordinaire ; prolongation du CLM, CGM et CLD ; prolongation du TPT)
Pour en savoir plus, consultez notre article dédié aux motifs de saisine du conseil médical - formation restreinte.
L’avis du conseil médical est consultatif et ne fait que préparer la décision prise par l’autorité territoriale qui en a la compétence sauf exceptions :
- Après 12 mois de congé de maladie ordinaire, un fonctionnaire ne peut reprendre ses fonctions sans avis favorable du conseil médical.
Procédure
L'agent ou l'autorité territoriale saisit le conseil médical. Si la saisine est à la demande de l'agent, ce dernier doit passer par l’intermédiaire de l’autorité territoriale qui est chargée de constituer et de transmettre en partie le dossier au conseil médical.
Composition du dossier
Le CDG 71 met à votre disposition un dossier de saisine à télécharger et à compléter.
Le dossier complet comporte :
- La lettre de l'agent précisant le ou les motifs de saisine du conseil médical pour l'octroi d'un CLM, CLD, CGM,
- La lettre de la collectivité précisant le ou les motifs de saisine du conseil médical c’est-à-dire la ou les questions précises sur lesquelles l’autorité territoriale souhaite obtenir un avis et les délais de réponse qui doivent être respectés pour éviter toute difficulté de gestion,
- Le dossier administratif de saisine à télécharger ci-dessus et à compléter dans son intégralité par l’autorité territoriale,
- Les photocopies des arrêts de travail de l’agent,
- Un éventuel rapport du médecin de prévention, ainsi que de la hiérarchie (pour certains motifs de saisine)
- Le certificat médical à télécharger à transmettre à l’agent, qui le fait remplir par son médecin traitant
- Toute pièce de nature médicale complémentaire ou jugée nécessaire par l’agent et/ou le médecin traitant à l’avis des médecins du comité (avis des spécialistes, comptes rendus d’examens complémentaires, d’hospitalisations, d’interventions chirurgicales…)
Toutes les pièces de nature médicale relèvent du secret médical. Ces pièces médicales ne doivent donc, en aucun cas, être consultées par l'autorité territoriale.
Elles doivent être directement transmises, par l’agent, au secrétariat du conseil médical - formation restreinte sous pli confidentiel et fermé.
Information des différentes parties.
Information de l'agent
Le secrétariat du conseil médical accuse réception de la demande de l'agent.
Le secrétariat du conseil médical informe également l'agent :
- De la date à laquelle le comité examinera son dossier,
- De ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre un médecin de son choix,
- Des voies de recours possibles devant le conseil médical supérieur
Information de l'autorité territoriale
Le secrétariat du conseil médical informe l’autorité territoriale de la date à laquelle le comité examinera le dossier de son agent.
Information du médecin du travail
Le médecin du travai attaché à la collectivité auquel appartient l'agent est informé de la date et du motif de saisine du conseil médical. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'agent. Il peut présenter des observations écrites ou assister, à titre consultatif, à la réunion.
Il remet obligatoirement un rapport écrit dans le cas suivant :
- Demande par l'autorité territoriale d'un placement d'office en congé longue maladie ou longue durée ;
Déroulement de la séance
Les médecins du conseil médical se prononcent uniquement sur dossier. Il est donc nécessaire de leur communiquer tous les éléments médicaux, détaillés et explicites, pouvant justifier la demande. Sans quoi aucune décision ne sera possible, et le dossier sera ajourné.
Ils peuvent de plus demander la réalisation d’examens complémentaires ou d’une expertise auprès d’un médecin agréé, s’ils les estiment nécessaires à leur avis.
Les frais médicaux engagés pour les examens et expertises prescrits par le conseil médical sont à la charge de l’autorité territoriale.
Dans le respect du secret médical, le médecin expert adresse son rapport au secrétariat du conseil médical. Il envoie ses conclusions administratives et ses notes d’honoraires à l’autorité territoriale.
L'avis, transcris sur un procès-verbal, est envoyé à la collectivité dans les cinq jours qui suivent la séance du conseil médical. Aucun avis du conseil médical ne peut être rendu par téléphone.
L'avis est également envoyé par voie postale à l'agent par le secrétariat du conseil médical.
Information du conseil médical
Le secrétariat du conseil médical est informé des décisions des collectivités qui ne sont pas conformes à l'avis du conseil médical - formation restreinte.
Recours auprès du conseil médical - formation restreinte supérieur
L'avis du conseil médical ne fait que préparer la décision prise par l'autorité territoriale. Cet avis ne peut donc faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif (sauf irrégularité.)
Dans tous les cas qui ont donné lieu à un examen en premier ressort par le conseil médical, l'autorité territoriale ou l'agent, peuvent, en cas de litige, demander que le conseil médical supérieur donne à son tour un avis (article 25 du 30 juillet 1987).
Le conseil médical supérieur est institué à Paris auprès du ministre chargé de la santé.
La procédure devant le conseil médical supérieur est entièrement écrite : l’agent, le médecin traitant et l’autorité territoriale ne peuvent être auditionnés.
L’autorité territoriale informe de l’appel le conseil médical qui transmet aussitôt le dossier médical de l’agent au conseil médical supérieur, cette instance se prononçant uniquement sur la base des pièces figurant au dossier qui lui est soumis (article 5 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987).
La saisine du conseil médical supérieur présente un caractère suspensif : l’autorité territoriale ne peut prendre une décision définitive avant que le comité ne soit réuni et ait rendu son avis. Il appartient à l'autorité territoriale de placer l'agent dans une position statutaire régulière en attendant l'avis.
Le conseil médical supérieur ne peut être saisi lorsque le conseil médical départemental a statué en qualité d'instance consultative d'appel (contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois publics).
Motifs
Les conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics
Nul ne peut être nommé à un emploi public (fonctionnaire ou contractuel de droit public) s’il ne produit à l’autorité un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que ; « l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions postulées »
Le médecin généraliste agréé peut éventuellement conclure à l’opportunité d’un examen complémentaire. L’intéressé est alors soumis à l’examen d’un médecin spécialiste agréé.
Dans tous les cas l’autorité peut faire procéder à une contre-visite par un médecin spécialiste agréé en vue d’établir si l’état de santé de l’intéressé est bien compatible avec l’exercice des fonctions qu’il postule.
Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées soit par l’intéressé, soit par l’autorité, le dossier est soumis au conseil médical.
L'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 pose le principe selon lequel les agents territoriaux doivent être en position d'activité pour pouvoir être placé en congé de maladie.
Seuls les agents contractuels sont soumis à une condition d'ancienneté : leurs droits varient en fonction de leur ancienneté.
Pour obtenir un congé de maladie, l'agent doit adresser à l'autorité territoriale dont il relève un avis d'arrêt de travail établi par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme.
L'agent doit transmettre cet avis à son autorité dans les 48 heures (volets 2 et 3.)
Il garde le volet 1 qui comporte des données médicales confidentielles. L'autorité territoriale ne doit pas en avoir connaissance.
L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une contre-visite par un médecin agréé. L'agent doit se soumettre à cette contre-visite, sous peine d'interruption de versement de sa rémunération.
En cas de contestation des conclusions du médecin agréé, le conseil médical est saisi soit par l’autorité territoriale, soit par l’agent lui-même.
Agents titulaires et stagiaires
La durée maximale des congés de maladie ordinaire est fixée à un an pendant une période de douze mois consécutifs (dite année médicale.)
Cette année médicale est la période de référence pour l'appréciation des droits à plein et demi-traitement des fonctionnaires en congé de maladie ordinaire.
Le décompte se fait de date à date, sur les 12 mois précédant chaque jour de l’arrêt.
Les fonctionnaires ont droit à 90 jours de congés de maladie ordinaire à plein-traitement (3 mois) et 270 jours de congés de maladie ordinaire à demi-traitement (9 mois.)
Lorsque, à l'issue de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire n'est pas en mesure de reprendre son service, la collectivité peut procéder à une visite de contrôle auprès d'un médecin agréé :
- à tout moment, en informant l'agent par notification en LRAR au préalable,
- au moins une fois au-delà de 6 mois consécutifs de maladie en information l'agent par notification en LRAR au préalable.
L'avis du conseil médical est consultatif, sauf pour la reprise. Un fonctionnaire ne peut reprendre son service sans avis favorable du conseil médical.
Lorsqu'un fonctionnaire est en congé de maladie ordinaire depuis 12 mois consécutifs, l'autorité territoriale doit obligatoirement saisir le conseil médical.
Dans le cadre de sa reprise, l'agent peut :
- bénéficier d'un aménagement de ses conditions de travail. Le conseil médical peut formuler des recommandations, le médecin de prévention est consulté,
- être autorisé, pour raison thérapeutique, à reprendre ses fonctions à temps partiel dit thérapeutique (s’il remplit les conditions exigées).
En cas d’avis défavorable du conseil médical à la reprise après 12 mois consécutifs de congé de maladie ordinaire (inaptitude physique), le fonctionnaire est :
- soit placé en congé de longue maladie, grave maladie ou de longue durée (s’il remplit les conditions exigées)
- soit reclassé dans un autre emploi
- soit mis en disponibilité (titulaire), ou mis en congé sans traitement (stagiaire) si l’inaptitude est temporaire
- soit mis à la retraite pour invalidité (agent titulaire CNRACL), après avis de la commission de réforme, ou licencié (agent IRCANTEC ou stagiaire) si l’inaptitude est définitive.
Agents contractuels
Le droit à congé et le traitement des agents contractuels varient en fonction de leur ancienneté de service :
- avant 4 mois de service : sans traitement,
- après 4 mois : 2 mois (1 mois plein-traitement, 1 mois à demi-traitement),
- après 2 ans : 4 mois (2 mois plein-traitement, 2 mois demi-traitement),
- après 3 ans : 6 mois (3 mois plein-traitement, 3 mois demi-traitement).
Les trois premiers jours de chaque congé de maladie ordinaire ne sont pas rémunérés.
En cas d’inaptitude physique à la reprise, l’agent est :
- soit mis en congé de grave maladie (s’il remplit les conditions exigées) après avis du conseil médical - formation restreinte,
- soit reclassé dans un autre emploi,
- soit mis en congé sans traitement (si inaptitude temporaire),
- soit licencié pour inaptitude physique. L’agent peut bénéficier d’une invalidité sécurité sociale. S’il a plus de 60 ans et que son incapacité de travail est supérieure à 50%, il est mis en retraite à taux plein.
Congé de longue maladie
Agents titulaires et stagiaires CNRACL
Le fonctionnaire (titulaire ou stagiaire), en activité, relevant du régime spécial peut être placé en congé de longue maladie, après avis obligatoire du conseil médical, lorsque la maladie le met « dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. »
L'avis du conseil médical est consultatif : la décision d'octroi revient à l'autorité territoriale.
Une liste indicative des affections susceptibles d'ouvrir droit au congé de longue maladie est fixée par arrêté ministériel du 14 mars 1986 étendu à la fonction publique territoriale le 30 juillet 1987.
Cette liste n'est pas limitative et un congé longue maladie peut être accordé pour d'autres affections après avis du conseil médical..
L'octroi d’un congé de longue maladie est subordonné au caractère temporaire de l'inaptitude physique. Si l'intéressé est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, il ne peut y prétendre.
Le congé de longue maladie a une durée maximum de 3 ans. L'agent est rémunéré :
- 1 an à plein-traitement
- et 2 ans à demi-traitement.
Il est accordé par périodes de 3 à 6 mois, renouvelables dans les mêmes limites de durée.
Si la demande de congé de longue maladie est présentée alors que le fonctionnaire est en congé de maladie ordinaire pour la même affection, la première période de congé de longue maladie part du premier jour de la première constatation médicale de cette affection.
Le congé de longue maladie peut être fractionné.
Le fonctionnaire qui a bénéficié de la totalité d'un congé de longue maladie peut bénéficier d'un autre congé de longue maladie pour la même maladie ou une autre affection à la condition d'avoir repris l'exercice de ses fonctions pendant au moins un an.
L'autorité territoriale peut elle-même déclencher la procédure et provoquer l'examen médical de l'agent quand elle estime que l'état de santé de l'agent justifierait d'un congé de longue maladie.
La mise en congé de longue maladie d'office est une mesure visant à protéger la santé de l'agent et le fonctionnement du service. Elle doit être limitée aux situations d’urgence.
Le dossier est soumis au conseil médical : il comprend obligatoirement un avis du médecin de prévention et une expertise auprès d'un médecin agréé.
Suite à la parution du decrét n° 87-602 du 11 mars 2022, le conseil médical est compétent pour statuer sur :
- l'octroi d'un congé de longue maladie,
- toute prolongation du CLM pendant une période rémunérée à demi-traitement ;
- la réintégration à l'expiration des droits (à l'issue des 3 ans de CLM).
Procédure à suivre pour la prolongation du CLM pour une période rémunérée à plein traitement:
L'agent produit une demande de renouvellement à l'autorité territoriale accompagné d'un certificat médical indiquant que le congé initialement accordé doit être prolongé pour 3 ou 6 mois.
A l'expiration d'une période, le fonctionnaire ne continue de percevoir son traitement que s'il a présenté une demande de renouvellement.
Le fonctionnaire peut au cours du congé reprendre ses fonctions s'il transmet à l'autorité territoriale un certificat d'aptitude à la reprise.
L'autorité territoriale doit faire vérifier par un médecin agréé, au moins une fois par an, que la prolongation est justifiée.
Pour ce faire, la collectivité fait procéder à une visite de contrôle de l'agent en l'informant au préalable par notification en LRAR.
En cas de contestation de l'avis médical rendu par un médecin agréé dans les cas cités au-dessus, le conseil médical est compétent pour statuer.
Dans le cadre de sa reprise, l'agent peut :
- bénéficier d'un aménagement de ses conditions de travail, le médecin de prévention est consulté,
- être autorisé, pour raison thérapeutique, à reprendre ses fonctions à temps partiel dit thérapeutique,
- faire l'objet d'un reclassement.
Le médecin de prévention exercera une surveillance particulière à son égard.
Agents titulaires, stagiaires IRCANTEC et contractuels de droit public
Les fonctionnaires et les contractuels de droit public relevant du régime général de sécurité sociale ne bénéficient pas d'un congé de longue maladie. Mais ils peuvent prétendre à un congé de grave maladie prévu :
- pour les fonctionnaires par l'art.36 du décret n°91-298 du 20 mars 1991,
- pour les agents non titulaires par l'art.8 du décret n°88-145 du 15 février 1988.
Les conditions d'octroi, de renouvellement, de reprise à l'issue et la procédure sont les mêmes que pour le congé longue maladie (à l’exception de la reprise à temps partiel pour raison thérapeutique.)
Cependant, un agent non titulaire ne peut bénéficier d'un congé grave maladie s'il ne justifie pas de 3 ans de service continu.
Congé de longue durée
Le fonctionnaire (titulaire ou stagiaire) peut être placé en congé de longue durée, après avis obligatoire du conseil médical, lorsqu'il est atteint de certaines pathologies.
Le congé de longue durée n'est pas applicable aux :
- fonctionnaires (titulaires et stagiaires) relevant du régime général (temps non complet),
- agents non titulaires.
Le congé de longue durée est accordé au fonctionnaire en activité mis dans l'impossibilité temporaire d'exercer ses fonctions parce qu'il est atteint de l'un des 5 types d'affections suivantes :
- tuberculose,
- maladie mentale,
- cancer,
- poliomyélite,
- déficit immunitaire grave et acquis.
Cette liste est limitative et le congé de longue durée ne peut être accordé pour d'autres types d'affection.
L'inaptitude physique doit être temporaire : si le fonctionnaire est définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, il ne peut prétendre à un congé de longue durée.
Le congé de longue durée est accordé pour une durée maximale de 5 ans. L'agent est rémunéré :
- 3 ans à plein-traitement,
- et 2 ans à demi-traitement.
Un fonctionnaire ne peut bénéficier au cours de sa carrière que d'un congé de longue durée par affection. Par exemple, un agent qui a bénéficié d'un congé de longue durée pour un cancer ne peut prétendre à un deuxième congé de longue durée pour ce cancer ou un autre.
Le droit à congé de longue durée ne se reconstitue pas.
Le congé de longue durée n'est accordé qu'à expiration de la période de rémunération à plein-traitement d'un congé de longue maladie soit 1 an de congé de longue maladie.
Au terme de l'année de congé de longue maladie à plein-traitement, le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée peut choisir entre :
- être placé en en congé de longue durée,
- ou être maintenu en congé de longue maladie.
S'il est placé en congé de longue durée, la période de congé de longue maladie qui l'a précédé est réputée être une période de congé de longue durée et comptabilisée à ce titre.
Si l'agent est maintenu en congé de longue maladie, il ne pourra bénéficier d'un congé de longue durée (pour la même affection) avant d'avoir recouvré ses droits à congé de longue maladie à plein-traitement.
Un agent en congé de longue maladie et qui est à demi-traitement ne peut demander à bénéficier d'un congé de longue durée.
Le congé de longue durée est accordé pour une période de 3 à 6 mois, renouvelable par période de même durée.
Le congé de longue durée peut être fractionné.
L'autorité territoriale peut elle-même déclencher la procédure et provoquer l'examen médical de l'agent quand elle estime que l'état de santé de l'agent justifierait d'un congé de longue durée.
La mise en congé de longue durée d'office est une mesure visant à protéger la santé de l'agent et le fonctionnement du service. Elle doit être limitée aux situations d’urgence.
Le dossier est soumis au conseil médical - formation restreinte : il comprend obligatoirement un avis du médecin de prévention et une expertise auprès d'un médecin agréé.
Suite à la parution du decrét n° 87-602 du 11 mars 2022, le conseil médical est compétent pour statuer sur :
- l'octroi d'un congé de longue durée,
- toute prolongation du congé de longue durée pendant une période à rémunération à plein traitement ;
- la réintégration à l'expiration des droits (à l'issue des 5 ans de CLD).
Procédure à suivre pour la prolongation du CLD rémunérée à plein traitement :
L'agent produit une demande de renouvellement à l'autorité territoriale accompagné d'un certificat médical indiquant que le congé initialement accordé doit être prolongé pour 3 ou 6 mois.
A l'expiration d'une période, le fonctionnaire ne continue de percevoir son traitement que s'il a présenté une demande de renouvellement.
Le fonctionnaire peut au cours du congé reprendre ses fonctions s'il transmet à l'autorité territoriale un certificat d'aptitude à la reprise.
L'autorité territoriale doit faire vérifier par un médecin agréé, au moins une fois par an, que la prolongation est justifiée.
Pour ce faire, la collectivité fait procéder à une visite de contrôle de l'agent en l'informant au préalable par notification en LRAR.
En cas de contestation de l'avis médical rendu par un médecin agréé dans les cas cités au-dessus, le conseil médical est compétent pour statuer.
Dans le cadre de sa reprise l'agent peut :
- bénéficier d'un aménagement de ses conditions de travail, le médecin de prévention est consulté,
- être autorisé, pour raison thérapeutique, à reprendre ses fonctions à temps partiel thérapeutique,
- faire l'objet d'un reclassement.
Le médecin du travail exercera une surveillance particulière à son égard.
Le bénéficiaire d'un congé de longue durée ne peut obtenir aucun autre congé avant d'avoir repris ses fonctions.
Le temps partiel thérapeutique
Le temps partiel thérapeutique a été instauré par la loi n°2007-148 du 2 février 2007
Cette modalité d'exercice des fonctions à temps partiel est prévue à l'article 57 4° bis de la loi 84-53 du 26 janvier 1984.
Le décret n°2021-1462 du 8 novembre 2021 modifie les conditions du temps partiel thérapeutique dans la fonctions publique territoriale*
Agents affiliés à la CNRACL
(titulaires et stagiaires travaillant au moins 28 heures par semaine)
Un fonctionnaire peut bénéficier d'une autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique, pour l'une des raisons suivantes :
- soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser son état de santé,
- soit parce qu'il doit suivre une rééducation ou une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Désormais, l'agent public peut donc bénéficier d'un temps partiel thérapeutique même en l'absence de congé de maladie préalable.
Les instances médicales sont saisies uniquement si :
- Les avis du médecin traitant et du médecin ne sont pas concordants : favorable/défavorable, désaccord sur la quotité de temps…
La procédure d'octroi :
Pour bénéficier d’un TPT, le fonctionnaire transmet à son employeur sa demande écrite accompagnée d’un certificat médical établi par son médecin traitant. Ce certificat médical doit préciser la quotité de temps de travail (50%, 60%, 70%, 80% ou 90%), la durée d'exercice des fonctions à TPT (de 1 à 3 mois maximum) et les modalités d'exercice des fonctions à TPT.
Décision de l'autorité territoriale :
en cas d'accord : la collectivité territoriale prend un arrêté indiquant que l'autorisation prend effet à la date de réception de la demande par l'autorité territoriale.
En cas de désaccord : l'autorité territoriale prend une décision individuelle défavorable qui doit être motivée et comporter les voies et délai de recours. L'agent peut utilement être vu par un médecin agréé pour appuyer la décision de l'autorité.
L'autorité territoriale doit informer le médecin du travail des demandes et autorisations de TPT.
La procédure de prolongation du TPT :
Pour toute demande de prolongation au delà de 3 mois, l'autorité territoriale doit faire procéder sans délai, par un médecin agréé, à l'examen de l'agent. Le médecin rend un avis au regard de la justification médidcale, de la quotité de travail sollicitée et de la durée de travail à TPT.
L'avis du médecin de prévention à la reprise est conseillé.
A l'issue du TPT, il faut justifier d'une année de service en position d'activité ou de détachement pour reconstituer ses droits à TPT (attention : uniquement pour les agents CNRACL)
Agents relevant du régime général
(titulaires et stagiaires travaillant moins de 28 heures par semaine et contractuels)
Les agents relevant du régime général bénéficient des dispositions des articles L323-3 et R.323-3 du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions leur permettent la reprise à temps partiel pour raison thérapeutique.
La mise en place d’un temps partiel thérapeutique n’est possible qu’après :
- La prescription du médecin traitant
- L’accord de l’autorité territoriale
- L’accord du médecin de prévention (visite médicale) qui en définit également les modalités en accord avec l’employeur.
L’autorité territoriale peut refuser un temps partiel thérapeutique. Ce refus doit être justifié (par exemple, impossibilité de mettre en œuvre les préconisations du médecin du travail)
L’accord de la Sécurité sociale n’est plus nécessaire (en cas de maladie). Cependant le service médical de la CPAM peut y mettre un terme secondairement (sauf en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle).
L’employeur verse la rémunération qui correspond au service à temps partiel effectué. La CPAM verse le complément de salaire pour la partie non travaillée avec des indemnités journalières. Au regard du droit de la Sécurité sociale, les agents sont considérés comme étant en arrêt de travail.
Le temps partiel thérapeutique en cas de maladie dite affection de longue durée (ALD)
Dans le cadre d’une ALD, il n’est pas nécessaire d’être en arrêt de travail pour bénéficier d’un temps partiel thérapeutique, dès lors que l’impossibilité de poursuivre l’activité à temps complet résulte de cette affection. Dans ce cas, la seule exigence reste l’existence un arrêt de travail en rapport avec cette affection dans les 12 mois qui précède la demande de temps partiel thérapeutique.
Le temps partiel thérapeutique en cas de maladie hors ALD
Le temps partiel thérapeutique peut être prescrit dès 4 jours d’arrêt de travail ou à l’issue d’une courte période d’essai de reprise à temps plein (maximum 7 jours après la reprise du travail)
Le temps partiel thérapeutique en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle
La mise en place du temps partiel thérapeutique reste assujettie à l’accord préalable de la CPAM. Il est nécessaire également d’avoir à minima un arrêt de travail d’au moins une journée.
Cure thermale
Elle se fait généralement sur un congé annuel ou une disponibilité.
Un agent peut demander à bénéficier d’un congé de maladie, sous certaines conditions :
- nécessité d’une prescription médicale,
- la maladie met l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ou est susceptible de conduire à cette situation si la cure n'est pas suivie,
- accord après avis du médecin agrée et/ou avis du conseil médical - formation restreinte ou de la commission de réforme (si accident de service ou maladie contractée en service) si l’agent relève du régime spécial des fonctionnaires,
- accord CPAM pour remboursements des prestations en nature.
Contester l'avis
Vous souhaitez contester l’avis du conseil médical - formation restreinte départemental, lequel vient de rendre un avis négatif. L’avis du conseil médical - formation restreinte prépare la décision prise par l’autorité territoriale. Ce n’est donc pas un acte pouvant faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
Les voies de recours
Le recours « gracieux »
Vous pouvez saisir le conseil médical pour qu’il se prononce une nouvelle fois sur la situation de votre agent. Afin que ce recours puisse aboutir, il est fondamental de fournir des éléments médicaux nouveaux. Sans cela, l’avis du conseil médical sera certainement identique au précédent. Ce recours « gracieux », non prévu juridiquement, n’est recevable qu’une seule fois par le secrétariat du conseil médical de Saône-et-Loire.
Le recours devant le « conseil médical supérieur »
Commun aux trois fonctions publiques, le conseil médical supérieur, placé auprès du Ministre de la Santé, intervient en qualité d'instance consultative d'appel des avis émis par le conseil médical. Il est également chargé de la coordination au plan national des avis de l'ensemble des conseils médicaux départementaux.
Le conseil médical supérieur est saisi par l’autorité territoriale, soit de sa propre initiative, soit sur demande du fonctionnaire. L'autorité territoriale informe de l'appel le conseil médical, qui transmet aussitôt le dossier médical du fonctionnaire au conseil médical supérieur.
Le conseil médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier qui lui est soumis. La procédure est ainsi exclusivement écrite ; le fonctionnaire, son médecin traitant ou l'autorité territoriale ne peuvent être entendus par lui.
Seuls les avis rendus par le Conseil Médical réuni en formation restreinte sont susceptibles de recours auprès du Conseil Médical Supérieur. L’agent ou l’autorité territoriale dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification de l’avis pour formuler son recours.
Effet suspensif de la saisine du conseil médical - formation restreinte supérieur
Pour rappel, lorsque le conseil médical supérieur est saisi, cette saisine fait partie de la procédure qui doit être obligatoirement achevée avant que l’autorité territoriale ne prenne sa décision.
Ainsi, tout comme l’autorité territoriale ne peut prendre certaines décisions avant que le conseil médical ne se soit réuni, elle ne peut pas non plus prendre de décision définitive, lorsqu’il y a contestation, avant que le conseil médical supérieur n’ait à son tour rendu son avis. C’est pour cela que l’on parle d’un « effet suspensif » de la saisine du conseil médical supérieur.
En conséquence, en cas de recours auprès de cette instance, en ce qui concerne la situation administrative de l’agent, l’autorité territoriale doit prendre une mesure conservatoire conforme au statut dans l’attente de l’avis rendu par cette instance.
Dans ce cas l’agent sera :
- soit maintenu à titre conservatoire en congé de maladie si ses droits à congés ne sont pas expirés,
- soit placé en disponibilité d’office pour maladie, à titre conservatoire, si ses droits à congés sont épuisés.
FAQ
Qui est avisé de l’avis rendu par le conseil médical - formation restreinte ?
La collectivité et l'agent recoivent l'avis du conseil médical.
Le secrétariat n’est par ailleurs pas autorisé à communiquer à l’agent par téléphone l’avis qui serait rendu.
En effet ce dernier ne revêtant qu’un caractère consultatif, il ne lie pas l’autorité territoriale, sauf dans trois hypothèses :
- pour une réintégration à l’issue de 12 mois de congé maladie ordinaire (article 17, alinéa 2 du décret 87-602 - 30 juillet 1987) ;
En tant qu’employeur, comment suis-je informé de l’avis rendu par le conseil médical - formation restreinte ?
Le secrétariat envoie les procès-verbaux aux collectivités concernés dès le lendemain de la séance, et dès le jeudi par voie postale. Les agents reçoivent une copie du procès-verbal envoyée par voie postale dès le jeudi.
En tant qu’employeur, sous quel délai l’avis rendu par le conseil médical - formation restreinte départemental m’est-il transmis ?
Les avis sont envoyés, par principe, dans les deux jours suivant la séance, laquelle se tient le mardi après-midi. Le secrétariat effectue les mercredis et jeudis suivant la séance du comité un travail de relecture, de saisie informatique et de mise sous pli des procès-verbaux. Ne pouvant, durant ce laps de temps, répondre aux demandes de communication des avis (par téléphone ou par courriel), le secrétariat du conseil médical - formation restreinte est fermé les mardis, mercredis et jeudis des semaines où se tient la séance.
Puis-je contester l’avis rendu par le conseil médical - formation restreinte départemental ?
OUI : l’avis rendu par le conseil médical - formation restreinte peut faire l’objet d’un recours soit de nouveau auprès de cette même instance (seulement si l’agent présente de nouveaux éléments médicaux), soit directement auprès du conseil médical - formation restreinte supérieur (instance nationale).
https://www.cdg71.fr/sante-travail/comite-medical/2231-comment-contester-avis-comite-medical
L'appel devant le conseil médical supérieur est-il suspensif ?
OUI : à partir du moment où l'avis rendu par un conseil médical est contesté devant le conseil médical supérieur, l'autorité territoriale ne peut statuer sur la demande du fonctionnaire qu'après avoir recueilli l'avis du conseil médical supérieur et doit, dans cette attente, placer l'agent dans une position statutaire régulière. L’agent sera maintenu à titre conservatoire en congé de maladie, si les droits à congés ne sont pas expirés, ou placé en disponibilité d’office pour maladie, à titre conservatoire, si les droits à congés sont épuisés, avec maintien du demi-traitement.
Le médecin traitant peut-il prescrire un nouvel arrêt maladie contre l'avis du conseil médical - formation restreinte ?
OUI : mais à condition que le certificat médical spécifie que l'arrêt de travail est prescrit au titre d'une nouvelle affection. Le fonctionnaire peut alors être placé en congé de maladie sous réserve qu'il n'ait pas épuisé ses droits à congés pour maladie ordinaire. La collectivité employeur peut faire procéder à une contre-visite par un médecin agréé. Cependant, l'administration peut mettre en demeure le fonctionnaire qui présente un certificat médical de prolongation n'apportant aucun élément nouveau sur son état de santé, de reprendre ses fonctions sous peine de voir sa rémunération suspendue.
Un fonctionnaire déclaré apte à la reprise par l'administration peut-il passer outre ?
OUI en cas de circonstances nouvelles : si, sans contester (devant le conseil médical ) les conclusions d'aptitude à la reprise prononcées par un médecin agréé chargé par l'administration de la contre visite, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l'une ou l'autre postérieurement à la contre-visite, met l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l'autorité administrative un nouveau certificat médical d’arrêt de travail attestant l'existence de ces circonstances nouvelles.
Le licenciement pour inaptitude physique d'un contractuel est-il soumis à l'avis préalable du conseil médical ?
NON : aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une saisine préalable du conseil médical dans le cas d'un licenciement pour inaptitude physique, d'un agent contractuel d'une collectivité territoriale.
Un fonctionnaire mis en disponibilité d'office pour raison de santé doit-il être au préalablement invité à présenter une demande de reclassement ?
OUI : le Conseil d'Etat considère que le fonctionnaire qui, à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, est reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement, ne peut être mis en disponibilité d'office sans avoir été, au préalable, invité à présenter une demande de reclassement.
Le maire doit-il proposer un reclassement au fonctionnaire stagiaire physiquement inapte ?
OUI : qu'il résulte d'un principe général du droit, applicable, notamment aux fonctionnaires stagiaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un agent se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement.
L'administration peut-elle placer d'office un fonctionnaire en congé de maladie ?
OUI : les dispositions de l'article 24 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire soit placé d'office dans cette position dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Ainsi, lorsque l'administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie, elle peut, à titre conservatoire et dans l'attente de l'avis du conseil médical - formation restreinte sur la mise en congé de longue maladie, placer d'office l'agent concerné en congé lorsque sa maladie a été dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
Un fonctionnaire en congé de maladie peut-il bricoler chez lui ?
OUI : la circonstance qu'un fonctionnaire territorial en congé de maladie effectue chez lui des travaux de maçonnerie alors qu’il n'était pas apte à exercer son emploi au sein des services municipaux n'est pas constitutive en elle-même d'une faute disciplinaire. Ainsi, un fonctionnaire territorial placé de plein droit en congé de maladie au regard de son certificat médical, demeure en situation régulière tant que l'administration n'a pas contesté médicalement le bien-fondé de ce congé. Par exemple, l'employeur municipal qui fait constater par un agent assermenté lors d'une contre-visite que le fonctionnaire territorial en congé de maladie effectue à son domicile des travaux de maçonnerie, ne conteste pas le bien-fondé médical du congé de maladie et donc ne peut enjoindre l’agent à reprendre immédiatement son service. Le contrôle administratif aura simplement pour objet de constater que l’agent n’exerce pas une activité interdite au sens de la règlementation sur le cumul d’activités.
Fonctionnaire: un congé maladie retarde-t-il l'application d'une sanction disciplinaire ?
NON : la circonstance qu'un agent soit placé en congé pour maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une décision de révocation. Les droits statutaires à maladie ne peuvent avoir pour effet de placer l’agent faisant l’objet d’une révocation dans une situation plus favorable que celle d’un agent ne bénéficiant pas d’un congé de maladie : l’interruption de la rémunération liée à la révocation ne saurait être reportée en raison de ce congé.