Les acteurs de la prévention
Au sein des collectivités et établissements publics territoriaux, la prévention des risques professionnels repose sur un ensemble d’acteurs : il s’agit d’interlocuteurs individuels, d’équipes de professionnels et d’instances collégiales désignés par les textes, qui conjuguent leurs interventions respectives pour atteindre l’objectif général de protection des travailleurs.
L’autorité territoriale
Elle désigne l’exécutif des collectivités et établissements publics : le/la Maire pour les communes et le/la Président.e pour les établissements, conseils départementaux et conseils régionaux.
En tant que représentant.e de l’employeur, c’est sur l’exécutif que pèse l’obligation de garantir des conditions de sécurité et d’hygiène dans le travail à même de préserver la santé des agents.
En la matière, en vertu des textes ce sont les obligations définies par le Code du travail qui doivent s’appliquer, bien que l’autorité territoriale soit un employeur public et non privé.
Pour assumer cette responsabilité et mettre en œuvre ses obligations, elle peut s’appuyer sur les autres acteurs de la prévention, dont certains ont été spécialement institués pour l’assister et le conseiller.
Il doit également s’appuyer sur une évaluation précise des risques professionnels, qui doit être consignée et mise à jour dans le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels. Pour plus de détails, voir infra: rubrique « Nos missions ».
Les assistants et conseillers de prévention
L'autorité territoriale a l’obligation de désigner au sein de son personnel un, ou plusieurs selon la nature de son activité et/ou l’importance de ses effectifs, agent(s) chargé(s) d'assurer sous sa responsabilité la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité : ce sont les agents de prévention.
Ces agents peuvent également être mis à disposition par une commune, par l’EPCI dont elle est membre ou par le centre de gestion. C’est notamment utile pour les collectivités ou établissements au sein desquels l’exercice des missions dédiées ne requière pas un temps complet.
Les agents de prévention interviennent sur la base d’une lettre de cadrage de l’autorité territoriale, qui définit les moyens mis à leur disposition pour l'exercice de leurs missions.
On distingue deux types d’agents de prévention : les assistants et les conseillers.
Les assistants de prévention sont les acteurs de proximité et de premier niveau dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité.
Les conseillers de prévention doivent être institués lorsque l'importance des risques professionnels ou des effectifs le justifie : ils jouent alors un rôle de coordination des agents de prévention et des interventions.
Le rôle des agents de prévention
Il consiste à assister et conseiller l'autorité territoriale dans la démarche d'évaluation des risques et dans la mise en place d'une politique de prévention des risques, ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à :
- Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;
- Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents ;
- Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;
- Veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et à la bonne tenue du registre coté de santé et de sécurité au travail dans tous les services.
Ils doivent ainsi :
- Proposer des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ;
- Participer, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l'information et la formation des personnels ;
- Participer, en lien avec l'autorité territoriale, à l'élaboration des projets de délibération préalable à l’affectation de jeunes en formation professionnelle à des travaux qui leur sont normalement interdits mais peuvent, sous conditions, faire l’objet de dérogation aux termes du code du travail.
Le conseiller de prévention, ou, à défaut, l’assistant de prévention, est associé aux travaux du CHSCT et assiste de plein droit, avec voix consultative, à ses réunions.
L’agent chargé des fonctions d’inspection (ACFI)
Bien que les dispositions du Code du travail s’appliquent aux employeurs territoriaux en matière de sécurité et de protection de la santé, l'Inspection du travail n'est pas, sauf circonstances particulières, compétente pour contrôler la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité dans les collectivités et établissements publics.
Dès lors le cadre légal qui leur est propre a intégré des dispositions spécifiques prévoyant l'obligation de désigner un Agent chargé de la fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité (ACFI) : celui-ci est doté de missions et prérogatives règlementaires et peut participer au Comité d'hygiène et de sécurité avec voix consultative.
L'ACFI doit impérativement recevoir une formation appropriée avant toute prise de fonctions.
Cet agent peut être désigné parmi les personnels de la collectivité ou de l'établissement public territorial, ou être mis à disposition par le Centre de gestion.
Le rôle de l’ACFI :
L'ACFI intervient en aval des missions des assistants et conseillers de prévention : en effet, si ceux-ci participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique de prévention, l’ACFI a pour mission générale de procéder au contrôle des conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité.
Il propose à l'autorité territoriale toute mesure de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. En cas d'urgence il propose à l'autorité territoriale les mesures immédiates qu'il juge nécessaire.
L’ACFI dispose d’un droit d’accès à tous les établissements, locaux et lieux de travail dépendant des services à inspecter, ainsi qu’aux registres et documents imposés par la réglementation.
Il intervient sur la base d’une lettre de mission établie par l’autorité territoriale.
L’ACFI dispose également d’autres attributions particulières :
- En cas de danger grave et imminent:
- il doit intervenir lorsque, un désaccord persiste entre l’autorité territoriale et le CHSCT sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser. Si son intervention ne résout pas le désaccord, l’Inspection du travail ou un membre des services spécialisés de l’inspection (vétérinaires inspecteurs, médecins inspecteurs, sécurité civile) peut être saisi.
- Dans ce cas, l’ACFI est destinataire du rapport qui s’ensuit, ainsi que de la réponse doit apporter sous 15 jours.
- En matière de travail des jeunes en formation professionnelle:
- Il est destinataire de la délibération préalable à l’affectation de jeunes en formation professionnelle à des travaux qui leur sont normalement interdits mais peuvent, sous conditions, faire l’objet de dérogation aux termes du code du travail, ainsi que des modifications relatives à cette affectation concernant le secteur d'activité concerné, les formations professionnelles assurées et les travaux concernés.
- Sont également tenus à sa disposition les modifications concernant les lieux de formation et les personnes chargées d’encadrer les jeunes, ainsi que les informations individuelles relatives à ces jeunes.
- il est sollicité par le CHSCT pour intervenir en cas de constat d’un manquement à la délibération ou d’un risque grave pour la santé ou la sécurité du jeune dans l'exercice des travaux qu'il effectue.
- En appui au CHSCT:
- Il peut assister, à sa demande, la délégation chargée de procéder à la visite périodique des services
- Il peut assister la délégation chargée de l’enquête diligentée à l'occasion de chaque accident du travail, chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel
- Il est consulté pour avis, sur la teneur de tous documents se rattachant à la mission du CHSCT, et notamment des règlements et des consignes que l'autorité territoriale envisage d'adopter en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail.
Références légales
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 23:
« Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. »
- Loi n°84-634 du 26 janvier 1984 portant dispositions particulières relatives à la FPT :
- Article 108-1 :
« Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d'Etat. »
- Article 108-3:
« L'autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 32, les agents chargés d'assurer sous sa responsabilité la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
L'agent chargé d'assister l'autorité territoriale peut être mis à disposition, pour tout ou partie de son temps, par une commune, l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou le centre de gestion. L'agent exerce alors sa mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale auprès de laquelle il est mis à disposition. »
- Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
- Code du travail, PARTIE IV, livres I à V.