Agents CNRACL
Longue maladie des agents affiliés au régime spécial (CNRACL)
En cas de maladie le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et rendant nécessaire un traitement et des soins prolongés, et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, le fonctionnaire territorial en activité peut bénéficier, sur demande, d’un congé de longue maladie.
Seules peuvent donner droit au congé de longue maladie les affections présentant les caractères exposés dans l’article 57-3° de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale.
L’avis du comité médical départemental est requis pour l’octroi du congé de longue maladie par période de trois mois à six mois ; ou lorsque le bénéfice du congé de longue maladie est demandé pour une affection ne figurant pas sur cette liste.
Le décompte du congé débute à la date de constatation de la maladie ouvrant droit au congé de longue maladie. Si ce constat intervient durant une période de congé ordinaire de maladie, celui-ci est transformé rétroactivement en congé de longue maladie.
De manière exceptionnelle, le congé de longue maladie peut être fractionné afin de permettre au fonctionnaire territorial atteint d’une pathologie nécessitant des soins répétés de maintenir une activité professionnelle et de concilier les soins.
Le congé se décompte alors sur une période de quatre années (hors congé parental et disponibilité)
Afin de déterminer les droits à congé, il est nécessaire de revenir quatre années en arrière, de date à date et de décompter dans cette période les différentes périodes de congé de longue maladie à plein traitement, celles à demi-traitement et celles de travail effectif.
Afin de bénéficier d’un nouveau congé de longue maladie (en cas de rechute ou de nouvelle maladie), le fonctionnaire doit avoir repris effectivement ses fonctions pendant au moins un an depuis le précédent congé. Il recouvre alors ses droits à congé de longue maladie dans leur intégralité (taux plein) cf. exemple n°2.
Exemples
Le temps passé en congé de longue maladie est reconnu comme temps de service pour les droits à avancement, l’établissement des droits à la retraite et la détermination des droits à congé annuel bien que l’agent ne puisse prendre son congé annuel que s’il a été reconnu apte à reprendre ses fonctions.
La fin du Congé de Longue Maladie
Après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical :
- L’agent est reconnu apte à reprendre ses fonctions
L’aptitude physique de l’agent étant reconnue, il peut reprendre ses fonctions (sur poste aménagé ou non selon l’avis du médecin de prévention) à temps complet ou à temps partiel thérapeutique.
- L’agent est reconnu inapte à reprendre ses fonctions
L’agent peut être reclassé dans un autre emploi
Ou faute de poste vacant, s’il a épuisé ses droits à congé de longue maladie, l’agent peut être placé en disponibilité d’office.
S’il se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue d’exercer ses fonctions, sans possibilité de reclassement, il peut être admis à la retraite pour invalidité après avis de la Commission de Réforme et de la CNRACL, et radié des cadres.
En cas de décès de l’agent, ses ayants droits pourront bénéficier du versement d’un capital décès (lien vers la fiche décès)
Article 57-3° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Décret 87-602 du 30.7.87 modifié -titre Iv
Circulaire FP3 n° 12808 du 13 mars 2006