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Décret 2020-1082 du 21 août 2020 fixant à titre temporaire des règles dérogatoires de formation et de titularisation de certains fonctionnaires territoriaux en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 (JO du 23 août 2020)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042255802&categorieLien=id

Ce décret permet la titularisation de certains fonctionnaires territoriaux stagiaires qui n'auraient pas pu réaliser la formation d'intégration au cours de leur année de stage en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19.

Sont donc concernés les fonctionnaires stagiaires :

  • appartenant à l’un des cadres d’emplois dont la liste est fixée en annexe du décret
  • pour lesquels la formation d’intégration n’a pas pu être effectuée en tout ou partie entre le 17 mars et le 31 décembre 2020.

Ces fonctionnaires doivent donc être titularisés à la date normale (le cas échéant avec effet rétroactif) même s’ils n’ont pas pu accomplir tout ou partie de leur formation d’intégration. Ils devront effectuer ou achever leur formation d’intégration au plus tard le 30 juin 2021.

L’arrêté de titularisation devra en conséquence :

  • Viser le décret du 21 août 2020
  • Indiquer dans un considérant :  « Considérant que monsieur/madame… n’a pas pu réaliser tout ou partie de sa formation d’intégration avant la date de titularisation »
  • et préciser dans un de ses articles que l’agent est astreint à effectuer sa formation d’intégration au plus tard le 30 juin 2021.

ATTENTION :
le décret prévoit des dispositions spécifiques pour les fonctionnaires stagiaires relevant des cadres d’emplois de la police municipale qui ont commencé leur formation initiale d’application avant le 17 mars 2020. Ces agents  dont la titularisation interviendra au plus tard le 31 décembre 2020, bénéficieront sur décision du Centre national de la fonction publique territoriale, selon leur situation au regard de cette obligation, des mesures suivantes :

1° La comptabilisation, au titre des stages prévus dans le cadre de la période obligatoire de formation, des services accomplis par les stagiaires auprès de la collectivité territoriale qui les emploie, sous réserve que cette collectivité effectue une évaluation du stage. Cette évaluation, prise en compte dans l'élaboration du rapport final d'évaluation du stage, est communiquée au Centre national de la fonction publique territoriale, au préfet et au procureur de la République ;
2° Une dispense d'une durée maximale de quinze jours au titre des enseignements théoriques de la formation.
Les stagiaires qui bénéficieront de l'une de ces dérogations resteront soumis à une évaluation globale par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les enseignements théoriques non suivis pourront, le cas échéant, être dispensés dans le cadre de la formation continue obligatoire prévue à l'article L. 511-6 du code de la sécurité intérieure. Dans ce cas, ils interviendront  au cours de la première période pluriannuelle mentionnée à l'article R. 511-35 du code la sécurité intérieure.